L’Arrêté Ministériel du 20 juin 2023 relatif à l’analyse des substances per- et polyfluoroalkylées dans les rejets aqueux des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) relevant du régime de l’autorisation a été publié au Journal Officiel du 27 juin. Il s’inscrit dans le plan d’action ministériel sur les PFAS publié en début d’année.
Quelles sont les installations soumises à ce nouveau texte règlementaire ?
Les ICPE sont des installations qui peuvent présenter des dangers (incendie, explosion, …) ou qui peuvent impacter l’environnement par pollution de l’eau, des sols ou de l’air par exemple. Cela concerne donc divers types d’entreprises : carrière, centre de stockage de déchets, usine, exploitation agricole, …
Elles sont soumises à des règlementations particulières en fonction de leur régime :
- Déclaration pour un risque estimé faible,
- Enregistrement pour un risque modéré,
- Autorisation pour un risque plus élevé.
L’Arrêté Ministériel du 20 juin 2023 vise uniquement les ICPE sous le régime d’autorisation et plus précisément les installations des codes suivants de la nomenclature. Ils sont répartis selon trois groupes pour lesquels les calendriers d’application diffèrent comme précisé plus loin dans cet article :
Groupe 1 :
- 2660 – Fabrication industrielle ou régénération de polymères
- 2661 – Transformation de polymères
- 2760 – Stockage de déchets autres que ceux mentionnés à la rubrique 2720
- 2790 – Traitement de déchets dangereux
- 3410 – Fabrication de produits chimiques organiques
- 3420 – Fabrication de produits chimiques inorganiques
- 3440 – Fabrication de produits phytosanitaires ou biocides
- 3450 – Fabrication de produits pharmaceutiques
- 4713 – Fluor
Groupe 2 :
- 2330 – Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles
- 2345 – Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement de textiles ou vêtements
- 2350 – Tanneries, mégisseries, …
- 2351 – Teintures et pigmentation de peaux
- 2567 – Galvanisation, étarnage de métaux
- 2750 – Station d’épuration collectives d’eaux résiduaires industrielles
- 2752 – Station d’épuration mixte
- 2795 – Lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières dangereuses ou de déchets dangereux
- 3120 – Raffinage de pétrole et de gaz
- 3230 – Transformation des métaux ferreux
- 3260 – Traitement de surface
- 3610 – Fabrication de pâte à papier, papier, carton, panneaux de bois
- 3620 – Prétraitement ou teinture de textiles
- 3630 – Tannage des peaux
- 3670 – Traitement de surface de matières à l’aide de solvants organiques
- 3710 – Traitement des eaux résiduaires
Groupe 3 :
- 2791 – Traitement de déchets non dangereux
- 3510 – Traitement de déchets dangereux
- 3531 – Élimination de déchets non dangereux
- 3532 – Valorisation de déchets non dangereux
- 3540 – Installation de stockage de déchets
- 3560 – Stockage souterrain de déchets dangereux
En complément, l’Arrêté s’applique également à tout exploitant d’une ICPE soumise à autorisation et n’appartenant pas aux rubriques ci-dessus qui utilise, produit, traite ou rejette des PFAS.
Que demande l’Arrêté ?
L’Arrêté prescrit la mise en œuvre de deux actions par les exploitants des installations répondant aux critères listés ci-dessus :
1/ Listing des PFAS potentiellement présents
Les exploitants doivent établir la liste des substances PFAS utilisées, produites, traitées ou rejetées par leur installation. Ils doivent également lister les PFAS qui pourraient être produits par dégradation. Les substances utilisées, produites, traitées ou rejetées par le passé entrent également dans ce cadre. L’Arrêté prévoit pour cela un délai maximum de 3 mois après la mise en application de l’Arrêté.
2/ Quantification de 20 PFAS et des autres composés listés par l’exploitant comme potentiellement présents sur son site sur chaque point de rejet aqueux de l’établissement.
Sur quel type d’échantillons portent les analyses ?
L’Arrêté prescrit des analyses sur les points de rejets d’eau de l’installation. Cela inclut également les émissaires d’eaux de ruissellement des zones où ont été utilisées des mousses d’extinction d’incendie en quantité significative, ainsi que plus généralement ceux d’eaux contaminées par des PFAS. Les points de rejet des eaux pluviales non souillées ne sont pas concernés.
Quand le suivi doit-il être réalisé ?
Chaque point de rejet doit faire l’objet d’un prélèvement et d’une analyse mensuelle sur trois mois consécutifs. Chaque exploitant a reçu par courrier le calendrier précisant le délai maximum pour la réalisation de la première campagne de suivi des PFAS pour sa catégorie de la nomenclature ICPE :
Groupe 1 : 3 mois (soit avant le 28/09/2023)
Groupe 2 : 6 mois (soit avant le 28/12/2023)
Groupe 3 : 9 mois (soit avant le 28/03/2024)
Comment le prélèvement doit-il être réalisé ?
Le prélèvement doit être représentatif de l’activité normale de l’installation et du fonctionnement du point de rejet. Le prélèvement 24h peut être une bonne option mais d’autres méthodes de prélèvement peuvent être utilisées.
Le prélèvement doit être réalisé selon les méthodes normalisées de référence par un organisme ou laboratoire agréé ou accrédité par le COFRAC ou équivalent.
Quelles analyses doivent être mises en œuvre ?
Deux types d’analyses sont requises par l’Arrêté :
1/ L’estimation de la quantité totale de substances PFAS présentes via la méthode indiciaire par adsorption du fluor organique (AOF).
Il s’agit d’une méthode qui permet de prendre en compte davantage de composés que les méthodes ciblées. La méthode analytique doit permettre d’atteindre une limite de quantification (LOQ) de 2 µg/l.
2/ La quantification de 20 PFAS en mesure ciblée, avec en complément l’analyse de toutes les molécules listées comme potentiellement présentes sur l’installation.
L’Arrêté liste les 20 molécules ciblées par ailleurs par la règlementation européenne sur les eaux potables ainsi que 8 composés d’intérêt prioritaires en raison de leur présence assez généralisée et de leur impact potentiel sur la santé et l’environnement. Ces 8 composés font partie des listes de base dans certains pays européens.
La méthode analytique doit permettre d’atteindre une LOQ de 100 ng/l à minima.
Quelle est la liste des composés ?
Les 20 composés à analyser obligatoirement sont :
Nom | Abréviation | N° CAS | Code Sandre |
---|---|---|---|
Acide perfluorobutanoïque | PFBA | 375-22-4 | 5980 |
Acide perfluoropentanoïque | PFPeA | 2706-90-3 | 5979 |
Acide perfluorohexanoïque | PFHxA | 307-24-4 | 5978 |
Acide perfluoroheptanoïque | PFHpA | 375-85-9 | 5977 |
Acide perfluorooctanoïque | PFOA | 335-67-1 | 5347 |
Acide perfluorononanoïque | PFNA | 375-95-1 | 6508 |
Acide perfluorodécanoïque | PFDA | 335-76-2 | 6509 |
Acide perfluoroundécanoïque | PFUnDA ; PFUnA | 2058-94-8 | 6510 |
Acide perfluorododécanoïque | PFDoDA ; PFDoA | 307-55-1 | 6507 |
Acide perfluorotridécanoïque | PFTrDA ; PFTrA | 72629-94-8 | 6549 |
Acide perfluorobutanesulfonique | PFBS | 375-73-5 | 6025 |
Acide perfluoropentanesulfonique | PFPeS | 2706-91-4 | 8738 |
Acide perfluorohexane sulfonique | PFHxS | 355-46-4 | 6830 |
Acide perfluoroheptane sulfonique | PFHpS | 375-92-8 | 6542 |
Acide perfluorooctane sulfonique | PFOS | 1763-23-1 | 6560 |
Acide perfluorononane sulfonique | PFNS | 68259-12-1 | 8739 |
Acide perfluorodecane sulfonique | PFDS | 335-77-3 | 6550 |
Acide perfluoroundécane sulfonique | PFUnDS | 749786-16-1 | 8740 |
Acide perfluorododécane sulfonique | PFDoDS | 79780-39-5 | 8741 |
Acide perfluorotridécane sulfonique | PFTrDS | 791563-89-8 | 8742 |
Les 8 composés cités en plus sont :
Nom | Abréviation | N° CAS | Code Sandre |
---|---|---|---|
Acide perfluorotetradécanoïque | PFTeA ; PFTeDA | 376-06-7 | 6547 |
Acide perfluorohexadecanoïque | PFHxDA | 67905-19-5 | 8984 |
Acide perfluorooctadecanoïque | PFODA | 16517-11-6 | 8985 |
Ammonium perfluoro (2-methyl-3-oxahexanoate) | HFPO-DA (Gen X) | 13252-13-6 (62037-80-3) | 8982 |
4,8-Dioxa-3H-perfluorononanoic acid | DONA ; ADONA | 919005-14-4 (958445-44-8) | 8983 |
Perfluoro([5-methoxy-1,3-dioxolan-4-yl]oxy) acetic acid | C6O4 | 1190931-27-1 (1190931-41-9) | 8981 |
2-perfluorohexyl ethanol (6 : 2) | 6 : 2 FTOH ; FHET | 647-42-7 | 7997 |
2-perfluorooctyl ethanol (8 : 2) | 8 : 2 FTOH ; FOET | 678-39-7 | 8000 |
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